C-26, r. 207.2.01 - Code de déontologie des psychoéducateurs et psychoéducatrices

Texte complet
27. Lorsqu’il cesse d’exercer ses fonctions pour le compte d’un employeur, le psychoéducateur l’informe du caractère confidentiel des renseignements contenus dans les dossiers dont il avait la responsabilité et lui propose les mesures nécessaires pour en préserver la confidentialité. Dans le cas où la confidentialité de ces renseignements risque d’être compromise, il en avise le secrétaire de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec.
D. 1073-2013, a. 27.